Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre V — Saisie et cession des rémunérations

Chapitre III — Procédure simplifiée pour les créances d'aliments

 Art. 215.–   Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.