Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XVIII — Des privilèges et hypothèques

CHAPITRE IV — Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

 Art. 2151.–   Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d'être colloqué pour deux années seulement et pour l'année courante au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.