Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XVIII — Des privilèges et hypothèques
CHAPITRE IV — Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Art. 2151.– Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d'être colloqué pour deux années seulement et pour l'année courante au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
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