Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XVIII — Des privilèges et hypothèques

CHAPITRE IV — Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

 Art. 2153.–   Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement:

Les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement;

Les nom, prénoms, profession, domicile ou désignation précise du débiteur;

La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de te fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.