Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XVIII — Des privilèges et hypothèques
CHAPITRE IV — Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Art. 2155.– Les frais des inscriptions sont à la charge, du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le' conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais-de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
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