Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE I — ENTREPRISES DE TRANSPORT
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Art. 216.– Au cas où une entreprise de transport aérien contreviendrait à la législation en vigueur, notamment aux dispositions des articles 205, 208, 212 et 215 du présent Code, un arrêté du ministre chargé de l'Aviation civile après avis de l'Autorité nationale de l'aviation civile pourra prononcer, pour tout ou partie des activités exercées, la suspension ou le retrait des agréments ou autorisations accordées.
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