Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 216.–   (1) Le Sénat se renouvelle intégralement tous les cinq (05) ans.

(2) L'élection des sénateurs a lieu au plus tard quarante (40) jours avant l'expiration du mandat.