Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 216.– (1) Le Sénat se renouvelle intégralement tous les cinq (05) ans.
(2) L'élection des sénateurs a lieu au plus tard quarante (40) jours avant l'expiration du mandat.
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