Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

 Art. 216.–   En cas de récidive, le contrevenant est condamné au maximum de la peine d'amende ou d'emprisonnement, ce maximum peut être élevé au double.

Il y a récidive lorsque, dans les deux ans précédents, il a été rendu contre les contrevenants un jugement pour contravention en matière de pêche.