Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section V — DE L'EXPERTISE
Art. 216.– Le Juge d'Instruction notifie le rapport d'expertise aux parties. Il leur fixe un délai pour présenter leurs observations et éventuellement, formuler une demande d'expertise complémentaire ou de contre expertise. En cas de rejet de cette demande, le Juge d'Instruction doit rendre une décision motivée.
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