Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 216.–   Le Juge d'Instruction notifie le rapport d'expertise aux parties. Il leur fixe un délai pour présenter leurs observations et éventuellement, formuler une demande d'expertise complémentaire ou de contre expertise. En cas de rejet de cette demande, le Juge d'Instruction doit rendre une décision motivée.