Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 216.–   Les arrêts de la Chambre d'Accusation sont signés par le Président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du Ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs conseils.

La Chambre d'Accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.

Dans le cas contraire, ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.