Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre II — Formation du contrat

 Art. 216.–   L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet.

  Intermédiaire de commerce – Agent commercial – Défaut de qualité de mandataire – Inapplication de l'article 216 de l'AUDCG

  Agents commerciaux – Marché public – Attribution du marché – Demande de paiement de commissions – Défaut de preuve de l'attribution du marché par l'intermédiaire de l'agent – Incompatibilité de la procédure d'appel d'offres avec l'intervention d'un agent – Non-paiement des commissions