Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 216.–   L'agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

  Intermédiaire de commerce – Agent commercial – Défaut de qualité de mandataire – Inapplication de l'article 216 de l'AUDCG

  Agents commerciaux – Marché public – Attribution du marché – Demande de paiement de commissions – Défaut de preuve de l'attribution du marché par l'intermédiaire de l'agent – Incompatibilité de la procédure d'appel d'offres avec l'intervention d'un agent – Non-paiement des commissions