Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Art. 216.– L'agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
▣ Intermédiaire de commerce – Agent commercial – Défaut de qualité de mandataire – Inapplication de l'article 216 de l'AUDCG
▣ Agents commerciaux – Marché public – Attribution du marché – Demande de paiement de commissions – Défaut de preuve de l'attribution du marché par l'intermédiaire de l'agent – Incompatibilité de la procédure d'appel d'offres avec l'intervention d'un agent – Non-paiement des commissions
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