Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE

LIVRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

TITRE II — LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 216.–   La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société.

A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

  Société commerciale – Liquidation amiable – Défaut de clôture de la liquidation – Reprise des opérations – Nomination du juge-commissaire et du syndic – Valable

  Société commerciale – Demande de conversion de la liquidation amiable en liquidation judiciaire – Liquidateurs – Actions intempestives des créanciers – Liquidation en cours – Attente du terme de la procédure de liquidation amiable