Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE I — ENTREPRISES DE TRANSPORT
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Art. 217.– Toute entreprise de transport aérien ivoirienne ou étrangère qui, sans autorisation ou en infraction aux conditions prescrites par les autorisations qui ont pu lui être délivrées, exerce en Côte d'Ivoire une activité de transport aérien, est passible d'une amende.
Cette amende sera infligée par les agents du ministère chargé de l'Aviation civile désignés par arrêté pour constater les infractions en matière de trafic aérien et possesseurs d'une carte de service et par les commandants d'aérodrome ou par les agents de l'Autorité nationale de l'aviation civile. Elle sera payable comptant à l'Autorité nationale de l'aviation civile.
Cette amende est proportionnelle au tonnage de l'appareil et établie sur la base de 125.000 F CFA par tonne et par transport. Le tonnage pris en compte est le poids maximum au décollage correspondant au certificat de navigabilité de l'aéronef.
Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne. En cas de refus de paiement de l'amende ou en cas de récidive, l'avion pourra être mis sous séquestre à la demande de l'Autorité nationale de l'aviation civile.
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