Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE I — Les sûretés maritimes
Section II — Les hypothèques maritimes
Art. 217.– Après avoir procédé à l'inscription de l'hypothèque, le conservateur des privilèges et hypothèques maritimes restitue au requérant une des copies certifiées conformes à l'original de l'acte constitutif de l'hypothèque. Il certifie au bas de cette copie avoir procédé à l'inscription de l'hypothèque et indique la date et les références de cette inscription. La seconde copie certifiée conforme est transmise au greffe du tribunal du lieu de constitution de l'hypothèque.
Tout navire grevé d'une ou de plusieurs hypothèques doit obligatoirement avoir, dans les documents de bord, un état des inscriptions hypothécaires mis à jour à la date de son départ d'un port ivoirien.
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