Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.

Section II — USURPATION.

 Art. 217.– Célébration du mariage.

Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 francs et en cas de récidive d'un emprisonnement de un à cinq ans :

(1) Le ministre du culte qui n'étant pas habilité à célébrer un mariage civil procède à la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier d'état civil ;

(2) Le ministre du culte qui étant habilité à célébrer un mariage civil :

a)

Ne procède qu'à la cérémonie religieuse du mariage ou ;

b)

Célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat de l'officier d'état civil attestant l'absence d'empêchement au mariage projeté.