Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT

SECTION II — DES USURPATIONS

 Art. 217.– Célébration du mariage

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à trente mille (30 000) francs et en cas de récidive, d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans :

a)

le ministre du culte qui, n'étant pas habilité à célébrer un mariage civil, procède à la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier d'état civil ;

b)

le ministre du culte qui étant habilité à célébrer un mariage civil :

ne procède qu'à la cérémonie religieuse du mariage ou ;

célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat de l'officier d'état civil attestant l'absence d'empêchement au mariage projeté.