Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION VI — LA PRISE A PARTIE

 Art. 217.–   La prise à partie est une procédure par laquelle un plaideur peut, dans les cas précisés à l'article suivant, agir en responsabilité civile contre en magistrat, en vue d'obtenir contre celui-ci une condamnation à des dommages-intérêts.