Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 217.–   L'expert peut être entendu par le Juge d'Instruction en qualité de témoin. Dans ce cas, avant son audition, il prête le serment prévu à l'article 183 (2) a). Il peut, au cours de son audition, consulter son rapport.