Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section V — DE L'EXPERTISE
Art. 217.– L'expert peut être entendu par le Juge d'Instruction en qualité de témoin. Dans ce cas, avant son audition, il prête le serment prévu à l'article 183 (2) a). Il peut, au cours de son audition, consulter son rapport.
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