Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 217.–   (LOI 69-371 DU 12 août 1969)

Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 115 alinéa 2, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés ; les arrêts de renvoi devant le Tribunal Correctionnel ou de simple police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.

Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du Procureur Général, dans les quarante-huit heures.