Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 218.–   1°) Le Procureur de la République est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la fraude ;

2°) L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public ;

3°) L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'Administration des Douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.