Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 218.– 1°) Le Procureur de la République est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la fraude ;
2°) L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public ;
3°) L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'Administration des Douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
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