Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE II — DU MODE DE SCRUTIN
Art. 218.– (1) Le scrutin pour l'élection des sénateurs est un scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) Chaque parti politique prenant part à l'élection présente une liste complète de sept (07) candidats choisis parmi ses membres. Pour chaque siège, il est prévu un candidat titulaire et un candidat suppléant. Le titulaire et le suppléant se présentent en même temps devant le collège électoral.
(3) La constitution de chaque liste doit tenir compte :
des différentes composantes sociologiques dans la Région ;
du genre.
(4) Lorsqu'une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sept (07) sièges mis en compétition.
(5) Lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant la majorité relative la moitié des sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur, soit quatre (04) sièges.
(6) En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces quatre (04) sièges sont répartis à égalité entre lesdites listes. Le cas échéant, le siège supplémentaire est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
(7) L'attribution visée aux alinéas 4, 5 et 6 ci-dessus étant opérée, les trois (03) autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris celles ayant obtenu la majorité relative à la représentation proportionnelle, suivant la règle du plus fort reste. Sont exclues de cette répartition, les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au niveau de la Région.
(8) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
(9) Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
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