Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES
Art. 218.– Tout capitaine et membre d'équipage d'un navire étranger surpris en pêche dans la zone de pêche réservée des eaux territoriales prévues à l'article 130, est puni d'une amende de 36.000 à 3.600.000 francs et d'un emprisonnement de onze jours a six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, la confiscation du navire, des engins et des produits de la pêche est obligatoirement prononcée par le tribunal. Le produit de la vente est versé au fonds spécial prévu à l'article 143.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement