Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE X — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE III — DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES AUX ACTIVITES MINIERES

 Art. 218.–   (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cents mille (500. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, le titulaire d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation qui s'oppose à l'entrée dans son site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du Ministère chargé des mines ou des autres administrations compétentes.

(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'opposition est accompagnée de voies de fait ou de menaces.

(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui omet de déclarer à l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le début des travaux, la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres.