Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION VI — LA PRISE A PARTIE

 Art. 218.–   Les juges peuvent être pris à partie :

1°)

s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commis soit au cours de l'instruction, soit lors des décisions ;

2°)

si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative ;

3°)

s'ils refusent de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts prononcées à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.