Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre II — Formation du contrat
Art. 218.– L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement, ou à son adresse postale.
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