Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre II — Formation du contrat

 Art. 218.–   L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement, ou à son adresse postale.