Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 218.–   L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants.

Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord écrit de ce dernier.