Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Art. 218.– L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants.
Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord écrit de ce dernier.
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