Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE
LIVRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE II — LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 218.– Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l'assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État partie du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
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