Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 219.–   1°) Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration des Douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le juge la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au payement d'une somme égale à la valeur desdits objets calculés d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

2°) L'action est engagée :

a)

devant le juge civil si aucune poursuite n'a été exercée contre l'auteur de l'infraction avant son décès ;

b)

devant le juge déjà saisi dans tous les autres cas.