Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 219.– 1°) Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration des Douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le juge la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au payement d'une somme égale à la valeur desdits objets calculés d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
2°) L'action est engagée :
devant le juge civil si aucune poursuite n'a été exercée contre l'auteur de l'infraction avant son décès ;
devant le juge déjà saisi dans tous les autres cas.
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