Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE II — DU MODE DE SCRUTIN

 Art. 219.–   (1) En cas de décès d'un sénateur élu et conformément aux dispositions de l'article 155 ci-dessus, il est procédé à des élections partielles à l'échelon de la région concernée.

(2) Les élections partielles se déroulent comme il est précisé à l'article 218 ci-dessus. Toutefois, s'il n'y a qu'un seul siège vacant à pourvoir, l'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

(3) En cas de décès d'un sénateur nommé, un nouveau sénateur est nommé pour achever le mandat, à la diligence du Président du Sénat.