Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

 Art. 219.–   Pour les délits prévus aux articles 212, 213, 214, 215 et 218, l'autorité administrative maritime représentée par le ministre des Transports ou les agents désignés par lui a le droit de transiger avec les justiciables.

La transaction peut avoir lieu soit avant, soit après jugement. Il ne peut y avoir lieu à transaction avant jugement pour une affaire où des dommages et intérêts sont susceptibles d'être réclamés que dans la mesure où les bénéficiaires éventuels desdits dommages et intérêts ont été désintéressés ou ont renoncé à se porter partie civile au jugement.

Les transactions après jugement ne peuvent porter que sur les condamnations à des peines pécuniaires, à l'exclusion des peines d'emprisonnement qui, en tout état de cause, doivent être purgées.

Un décret fixera les modalités d'application des dispositions ci-dessus.