Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE I — Les sûretés maritimes

Section II — Les hypothèques maritimes

 Art. 219.–   L'hypothèque maritime consentie sur un navire ou une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

Lorsque l'hypothèque porte sur un navire en construction, elle s'étend aux matériaux, machines et appareils se trouvant dans l'enceinte du chantier du constructeur et qui sont distinctement identifiés comme étant destinés à être incorporés au navire en construction.