Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION VI — LA PRISE A PARTIE

 Art. 219 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

La prise à partie est introduite au moyen d'une requête signée du demandeur, de son représentant légal ou de son mandataire, et déposée selon le cas, soit au Greffe de la Cour d'Appel, soit au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat

Il est procédé à une instruction sur les faits dénoncés, par le président ou l'un des conseillers, qu'il aura désigné. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur, le résultat de l'instruction leur est communiqué et un délai de quinze (15) jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.

La Cour d'Appel statue selon les règles fixées à l'article 173. La Cour de Cassation et le Conseil d'Etat statuent conformément aux lois qui les régissent.