Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VI — Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels
Chapitre I — La saisie-appréhension
Section I — Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre exécutoire
Art. 219.– Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité :
la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;
l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ;
élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.
▣ Saisie-appréhension – Commandement de restituer – Mentions à peine de nullité – Contestation – Spécification des mentions omises
▣ Saisie-appréhension – Commandement de délivrer – Débiteur – Succession – Représentant de la succession – Chauffeur – Défaut d'indication de la qualité – Défaut d'identification du débiteur
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