Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre I — PRINCIPES GENERAUX
Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION III — ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES
Art. 22.– (1) A l'importation, les droits de douane sont perçus sans égard à l'origine et à la provenance des marchandises conformément au Tarif Extérieur Commun, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi des tarifs préférentiels.
(2) Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays sans apport de matières d'un autre pays sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
(3) Le Conseil des Ministres de l'UÉAC fixe les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
(4) Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des décisions du Conseil des Ministres de l'UÉAC fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
(5) Le pays de provenance est celui d'où la marchandise a été importée en droiture.
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