Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION X — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Art. 22.– - (1) Pour le reversement de l'impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :
- tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
- effectuer des reversements à raide d'un carnet à souches délivré par l'Administration fiscale
- adresser au Service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l'exception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de teindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l'impôt retenu à la source.
(2) Le montant de l'impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l'article 23 ci-après.
Ce montant constitue le minimum de perception au titre de L'impôt sur les sociétés.
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