Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION X — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

 Art. 22.–   - (1) Pour le reversement de l'impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :

- tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

- effectuer des reversements à raide d'un carnet à souches délivré par l'Administration fiscale

- adresser au Service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l'exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de teindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l'impôt retenu à la source.

(2) Le montant de l'impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l'article 23 ci-après.

Ce montant constitue le minimum de perception au titre de L'impôt sur les sociétés.