Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT
CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE
SECTION III — MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE
SOUS-SECTION III — DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS
Art. L 22.– - L'Administration peut demander par écrit aux contribuables, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité.
Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d'office définie aux articles L 29 et suivants du présent Livre, s'applique pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande.
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