Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE

SECTION III — MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE

SOUS-SECTION III — DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS

 Art. L 22.–   - L'Administration peut demander par écrit aux contribuables, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité.

Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d'office définie aux articles L 29 et suivants du présent Livre, s'applique pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande.