Code des Investissements au Cameroun

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-

TITRE III — REGIMES SPECIAUX

CHAPITRE III — DU REGIME DE BASE

SECTION II — DES AVANTAGES

 Art. 22.–   (Abrogé par Ord. n° 94/03 du 24 Janv. 1994)

Pendant la phase d'installation de l'entreprise, la différence entre les droits et taxes d'entrée exigibles en régime de droit commun et le montant des droits résultant du régime accordé, hors pénalités, fait l'objet d'un cautionnement ou de la remise d'une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière. Il est donné main-levée des montants cautionnés ou des cautions fournies à la fin de la période d'installation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessous.