Code des Investissements (Côte Ivoire)
LOI N°95-620 DU 03 Août 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE IV — GARANTIES GENERALES
Art. 22.– Les personnes physiques ou morales visées à l'article premier reçoivent, sous réserve des dispositions des Titres II et III, le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant du présent Code.
Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes le même traitement, sans préjudice des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d'Ivoire avec d'autres Etats.
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