Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES

Section V — Des soumissionnaires

 Art. 22.–   (1) Ne peuvent postuler à la commande publique, les personnes physiques ou morales :

a)

qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ou n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

b)

en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

c)

visées à l'article 102 du présent Code ;

d)

frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

(2) Les soumissions présentées par les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont irrecevables.