Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE I — LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Chapitre II — Nationalité

 Art. 22.–   Tout bâtiment d'un Etat membre prenant la mer doit avoir à bord son titre de nationalité. L'autorité maritime compétente détermine les catégories de bâtiment et d'embarcations dispensées du titre de nationalité. Toutefois, ceux-ci pourront solliciter la délivrance d'un certificat d'exemption ou congé par le service compétent, ce document faisant foi de titre de nationalité.