Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE PREMIER — Permis de recherche

 Art. 22.–   Le permis de recherche est valable pour une période de quatre ans à compter de sa date d'attribution. Il est renouvelable deux fois par périodes successives de trois ans.

Un renouvellement exceptionnel peut être accordé pour une période n'excédant pas deux ans, à la demande du titulaire du permis de recherche, à condition que cette demande soit justifiée par le besoin de finaliser les études de faisabilité.