Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES

SECTION I — DE LA PEINE DE MORT

 Art. 22.– Conditions préalables à l'exécution

(1) Toute condamnation à mort est soumise au Président de la République, en vue de l'exercice de son droit de grâce.

(2) Tant qu'il n'a pas été statué par le Président de la République sur la grâce du condamné, aucune condamnation à mort ne peut recevoir exécution.

(3) La femme enceinte ne subit la peine de mort qu'après son accouchement.

(4) Aucune exécution ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés.