Code Pétrolier au Cameroun
LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER
Titre II — DES CONTRATS PETROLIERS
Chapitre III — DE LA CESSION ET DE LA RENONCIATION D'UN CONTRAT PETROLIER
Section II — DE LA RENONCIATION
Art. 22.– (1) Le Titulaire d'une Autorisation d'Exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre chargé des hydrocarbures un préavis d'un (1) an et d'avoir rempli les obligations prescrites aussi bien par le contrat Pétrolier que par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits.
(2) La renonciation ne prend effet qu'après approbation du Ministre chargé des hydrocarbures.
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