Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION
Art. 22.– Le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée.
Le mandat de représentation donné à l'avocat résulte soit d'une déclaration écrite soit de la mention qui en est faite dans l'assignation soit d'une mention portée au registre d'audience.
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