Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION

 Art. 22.–   Le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée.

Le mandat de représentation donné à l'avocat résulte soit d'une déclaration écrite soit de la mention qui en est faite dans l'assignation soit d'une mention portée au registre d'audience.