Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION
CHAPITRE II — ORGANISATION
SECTION IV — NOMINATIONS – SERMENTS
Art. 22.– 1°) Nul ne peut légalement et à un titre quelconque faire partie d'un tribunal militaire s'il n'est aux termes des articles 255 et 256 du Code de Procédure pénale capable de remplir les fonctions de juré;
2°) Toutefois, les militaires visés à l'article 21(6°) ci-dessus peuvent n'être âgés que de 21 ans.
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