Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE IV — DES UNIONS DE SYNDICATS
Art. 22.– (1) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter dans les mômes buts que ceux prévus à l'article 3 ci-dessus.
(2) Ils peuvent se constituer en unions, sous quelque forme et quelque dénomination que ce soit, et ces unions doivent satisfaire aux dispositions des chapitres précédents.
(3) Leurs statuts doivent, en outre, déterminer les règles suivant lesquelles les syndicats adhérents sont représentés au niveau de toutes les instances de l'union.
(4) Ces unions jouissent de tous les droits et bénéficient de toutes les mesures de protection attribués aux syndicats professionnels.
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