COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– Commission de classement

Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle du travailleur doivent être présentées à l'employeur par l'intermédiaire d'un Délégué du Personnel, soit directement par lui-même au cas où il n'en existerait pas dans une entreprise.

L'employeur doit donner une suite par écrit au travailleur sous le couvert de son Délégué du Personnel dans un délai de trente (30) jours. Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir la Commission Paritaire de classement, toujours par les soins du Délégué du Personnel. Ces demandes de classement sont reçues par l'employeur lors des réunions habituelles des Délégués du Personnel.

S'il n'existe pas de Délégué du Personnel dans une entreprise, le travailleur présente lui-même sa revendication à son employeur.

Cette demande doit être faite par écrit, adressée soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.

Cette demande ne peut être formulée pour le même motif qu'une fois par an.

La commission de classement, convoquée et présidée par l'Inspecteur de Travail du ressort et composée de deux (02) représentants des employeurs de la profession et de deux (02) représentants des travailleurs de la profession, statue sur le différend.

La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle est classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens au cas où elle attribuerait un nouveau classement au travailleur. La décision prend effet à compter de la date où la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur.

Les représentants sont désignés par le Président de la Commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et des travailleurs. Ils peuvent s'adjoindre, à titre de consultant, un de leur collègue plus particulièrement qualifié pour apprécier le litige.

La Commission peut entendre pour information avant de statuer le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur ou son représentant.

La Commission se réunit obligatoirement dans les quinze (15) jours qui suivent la requête de l'une des parties et se prononce dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion.

La décision est prise à la majorité des voix des membres de la Commission. La voix du Président est prépondérante.

La décision prise par la Commission est définitive. Elle est consignée sur un procès-verbal.

Pendant la période des négociations, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur sauf en cas de fermeture du chantier.


Commentaire 

En droit social, le classement est une action visant à attribuer à un travailleur un emploi à l'échelon A d'une catégorie, compte tenu de sa qualification. Ce classement est effectué au moment de l'embauche sur la base de la classification professionnelle annexée à la présente convention. Lorsque le travailleur conteste le classement du poste qui lui a été attribué au moment de l'embauche ou au cours de sa carrière, il est en droit de présenter une demande de reclassement à son employeur. Ce dernier dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer sur la demande introduite par le salarié lui-même ou par le délégué du personnel. Dans l'hypothèse où les deux parties ne s'accordent pas, le travailleur intéressé est admis à soumettre son grief à l'Inspecteur du Travail du ressort, président de la commission paritaire de classement. Le travailleur n'est toutefois admis à saisir la Commission pour le motif de reclassement qu'une seule fois par an.

Les employeurs et les travailleurs sont représentés de manière égale au sein de cette Commission. Lorsqu'elle est saisie, le rôle de la Commission consiste à déterminer la catégorie à laquelle appartient le poste que le travailleur occupe actuellement.

Coin du syndicaliste

D'abord, la convention devrait mieux ficeler la procédure de reclassement au sein de l'entreprise. Ceci concerne notamment le contenu de la demande à adresser à l'employeur pour contester le classement effectué et la procédure proprement dite de résolution de la contestation au sein de l'entreprise. En effet, l'article 5 alinéa 1 de l'Arrêté N°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles donne simplement la faculté au travailleur de présenter sa demande à l'employeur, sans indiquer les étapes de cette procédure. Les syndicalistes pourraient s'inspirer de la procédure décrite par les articles 1 et suivants du même Arrêté. Aussi, l'employeur soumettrait la contestation soulevée à l'appréciation des délégués du personnel, qui à leur tour, pourraient se faire assister d'un délégué syndical. Dans les entreprises où n'existent pas de délégués du personnel, l'Inspecteur du Travail du ressort pourrait désigner deux représentants des travailleurs au sein de l'entreprise, qualifiés en matière de classement tel que les responsables du service des ressources humaines. Le modèle de la Commission décrit par l'Arrêté N°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 servirait d'exemple à cet effet.

Ensuite, le motif de saisine de l'employeur puis de la Commission doit être indiqué de manière précise dans la lettre de contestation du classement.

BENCHMARKING

Article 27 paragraphe 4 de la convention collective du commerce : « L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission ».

Article 23 alinéa 4 (b) et (c) de la convention collective nationale des assurances : « Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote. Elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée. »