CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE II.III — Délégué du personnel
Art. 22.– Protection
a) L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut constituer une entrave à l'évolution normale de sa carrière professionnelle.
De son côté le délégué ne peut par son action porter entrave à la bonne marche de l'Entreprise.
b) Le délégué ne peut être muté dans une autre localité, ou établissement à titre définitif ou temporaire, pendant la durée son mandat, sans son accord préalable en présence de l'Inspecteur du Travail du ressort.
Le délégué qui accepte une mutation perd sa qualité de délégué, mais conserve le bénéfice de la protection qui lui est octroyée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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