CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DEFINITION, ENGAGEMENT, FORMATION, MODIFICATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– Commission interne d'avancement
1) Il est institué au sein du Chantier Naval et Industriel du Cameroun une Commission interne d'avancement compétente pour examiner annuellement les avancements du personnel. Elle siège avant la fin de la première quinzaine du mois de décembre.
2) Elle est composée ainsi qu'il suit :
Président : le Directeur en charge de l'Administration et des ressources Humaines ;
Rapporteur : le Chef de Service du personnel ;
Membres :
le Directeur en charge des Affaires financières ;
le Chef de Département des Ressources humaines ;
le Chef de Département Juridique ;
deux délégués du personnel par collège ;
3) Aucun membre de la Commission ne peut siéger au sein d'une réunion appelée à délibérer sur son propre cas.
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Commentaire
Contrairement à plusieurs conventions collectives, la présente convention organise le fonctionnement d'une commission interne d'avancement. Elle vise certainement à statuer sur les avancements au sein de l'entreprise. Cependant, il importe de relever que les travailleurs ne sont représentés au sein de cette commission que par deux délégués du personnel face à cinq autres membres qui représentent tous l'administration de l'entreprise.
Pourtant, le principe des commissions paritaires est l'égale répartition de l'employeur et du travailleur. Le nombre de membres représentant la société devrait être réduit et remplacé par des représentants des organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise.