CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– Engagement

1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation en vigueur soit sous contrat à durée déterminée soit sous contrat à durée indéterminée en fonction des besoins de l'organisme.

2. L'engagement est constaté par un contrat de travail ou par une lettre d'engagement en double exemplaire signé des deux parties. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte les indications suivantes :

a.

les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;

b.

la date de la prise d'effet de l'engagement ;

c.

la nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle, ainsi que l'échelon de salaire attribué au travailleur ;

d.

le montant du salaire catégoriel et/ou le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur ;

e.

les références professionnelles et l'indication des diplômes obtenus ;

f.

le lieu d'embauche ;

g.

le lieu d'exécution du contrat ;

h.

la durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat.

3. Le travailleur doit fournir la preuve de ses titres scolaires et universitaires ou de son expérience professionnelle au moment de son engagement. Il ne peut en aucun cas se prévaloir à posteriori des diplômes ou de l'expérience professionnelle dont il n'a pas fait état au moment du recrutement.

4. Tout engagement doit être précédé d'une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste objet de l'engagement.

5. Le recrutement des personnels de la 1ère à la 5ème catégorie se fait à son lieu de résidence habituel. Ce personnel ne peut être affecté qu'à sa demande et après appréciation de l'Employeur.